Marquage permanent d'un élément de couverture d'un chapiteau recevant du public.

Introduction

Chaque chapiteau, tente ou structure (CTS) recevant du public doit disposer d’un numéro d’identification. Ce numéro permet d’identifier officiellement la structure tout au long de sa durée de vie et d’assurer son suivi administratif et réglementaire.

L’article CTS 9 précise l’origine de ce numéro ainsi que les modalités de son apposition sur la structure.

Un numéro attribué lors de l’attestation de conformité

Le numéro d’identification est délivré par le préfet lors de la procédure d’obtention de l’attestation de conformité prévue à l’article CTS 3.

Ce numéro correspond également au numéro du registre de sécurité de la structure.

Il constitue l’identifiant officiel utilisé par les services de l’Etat, les bureaux de vérification habilités et les exploitants pour assurer le suivi réglementaire du CTS.

Une fois attribué, ce numéro accompagne la structure pendant toute sa durée d’exploitation.

Où le numéro d’identification doit-il être apposé?

Le numéro d’identification doit être apposé de manière:

  • visible
  • indélébile
  • directement sur les éléments constituant la structure

Le règlement impose son marquage sur:

  • chaque panneau formant la couverture
  • chaque panneau formant la double couverture lorsqu’elle existe
  • chaque panneau formant la ceinture de l’établissement

L’objectif est de permettre une identification immédiate de la structure lors des opérations de montage, d’exploitation ou de contrôle.

Plusieurs numéros peuvent-ils apparaître sur un même établissement?

L’article CTS 9 précise que la présence de plusieurs numéros d’identification sur un même établissement est autorisée.

Cette situation peut notamment se présenter lorsqu’un établissement est constitué d’éléments provenant de plusieurs structures disposant chacune de leur propre numéro d’identification.

La présence de plusieurs numéros ne remet donc pas automatiquement en cause la conformité de l’établissement. Elle doit néanmoins rester cohérente avec les éléments constitutifs de la structure et les documents figurant dans le registre de sécurité.

Pourquoi ce numéro est-il important?

Le numéro d’identification permet notamment de:

  • retrouver le registre de sécurité correspondant à la structure
  • assurer la traçabilité réglementaire du CTS
  • identifier la structure lors des inspections réglementaires
  • vérifier la correspondance entre les éléments montés et les documents réglementaires
  • faciliter les échanges avec les préfectures et les bureaux de vérification habilités
  • éviter toute confusion entre plusieurs structures similaires

Le numéro d’identification constitue ainsi la véritable carte d’identité réglementaire du chapiteau, de la tente ou de la structure.

Le numéro d’identification et le registre de sécurité

Le numéro d’identification correspond également au numéro du registre de sécurité prévu par l’article CTS 30.

Lors d’une inspection, le bureau de vérification habilité peut comparer le numéro présent sur les éléments de couverture avec celui figurant dans le registre de sécurité.

Cette vérification permet de s’assurer que les documents présentés concernent bien la structure installée et ouverte au public.

En résumé

L’article CTS 9 impose que chaque CTS dispose d’un numéro d’identification attribué lors de la procédure de délivrance de l’attestation de conformité prévue à l’article CTS 3.

Ce numéro correspond également au numéro du registre de sécurité. Il doit être apposé de manière visible et indélébile sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l’établissement.

La présence de plusieurs numéros sur un même établissement est autorisée, notamment lorsque celui-ci est composé d’éléments provenant de plusieurs structures.

Questions fréquentes sur le numéro d’identification des CTS

Articles CTS liés

  • Article CTS 3 – Attestation de conformité
  • Article CTS 30 – Registre de sécurité
  • Article CTS 31 – Autorisation d’ouverture au public
  • Article CTS 34 – Vérifications périodiques
  • Article CTS 52 – Vérification avant ouverture au public